Remblai et déblai, mur de soutènement, drainage
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Règlement de zonage numéro 1037-2017, chapitre 12
Dispositions relatives à tous les usages
Nivellement d’un terrain et respect de la topographie naturelle
Tout nivellement d’un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la topographie naturelle (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus, etc.). Par contre, si les caractéristiques de l’emplacement sont telles que l’aménagement y est impossible à moins d’y effectuer des travaux de remblai, déblai ou la construction d’un mur de soutènement, les dispositions de la présente section s’appliquent.
Disposition relatives aux opérations de remblai et déblai
Encadrement des opérations de remblai et de déblai
Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l’une ou l’autre des
situations suivantes:
- Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : un remblai ou un déblai d’une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d’aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l’orientation de l’égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents
- Dans le cadre d’une demande de permis de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal: un remblai ou un déblai d’une hauteur maximale de 1,5 mètre par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ou une hauteur de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal
- un remblai ou un déblai nécessaire pour un usage de la catégorie Récréation du groupe d’usage Commerces et bureaux d’une hauteur maximale de 2 mètres par
rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux
- un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sur un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour la municipalité ou dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative aux travaux municipaux. Dans les deux cas, le plan de gestion des sols doit avoir été approuvé au préalable par le conseil municipal, sauf dans le cas d’une urgence ou d’une situation exceptionnelle où le directeur des Services techniques peut approuver le remblai ou le déblai
- un remblai ou un déblai dans le cas d’un usage d’un groupe d’usages autre qu’ Habitation supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3, s’ils ont fait l’objet d’une approbation en vertu du Règlement sur les PIIA.
Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai
Les dispositions suivantes s’appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant
toute mise à nu des sols:
- les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc. Il est, entre autres, interdit d’utiliser comme matériau de remblai: un déchet, un rebut, un morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un morceau de pavage, un produit dangereux, du bois ou du sol contaminé
- la surface d’un remblai ou d’un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu’une entrée charretière, une terrasse, une aire d’agrément ou un passage. L’ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la terre n’est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l’érosion doivent être mises en place et entretenues. Finalement, le remblai doit respecter les normes prévues à l’article 190 pour tout arbre dont l’abattage n’a pas été autorisé
- lorsqu’un remblai ou un déblai crée un talus, la pente de ce talus doit être d’au plus 40 % en tout point et le talus continu ne peut avoir une hauteur supérieure à 2 mètres, à moins d’avoir obtenu une approbation en vertu du Règlement sur les PIIA
- tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit prendre les mesures nécessaires lors des travaux afin d’empêcher le transport hors de son terrain des particules de sol, de quelque grosseur qu’elles soient, par l’eau de ruissellement
- les hauteurs identifiées à l’article 176 doivent être respectées même si un propriétaire effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux ne peuvent donc pas être répétés si la hauteur totale est dépassée
- lorsque des travaux de déblai ou de remblai furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation comprenant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La renaturalisation doit correspondre à toute la surface de l’espace touchée par les travaux illégaux et doit viser à remettre le lieu en son état original. Ce paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais vise à permettre à l’autorité municipale d’exiger rapidement la remise en état d’un milieu dégradé
- une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l’intérieur d’un milieu humide, dans une bande de protection riveraine, ou un littoral à moins d’être approuvée par le ministère ou l’autorité compétente
- d’autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers gouvernementaux supérieurs et d’autres qui sont indiquées au présent règlement, sont également applicables, notamment à l’intérieur de la zone agricole permanente, dans un secteur de pentes fortes, dans une aire protégée, etc.
Dispositions relatives aux murs de soutènement
Construction d’un mur de soutènement
Les dispositions suivantes s’appliquent à la construction de tout mur de soutènement:
- pour toute section de mur de soutènement, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s’appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre la base et le sommet de l’ouvrage ou de l’aménagement apparent. La hauteur maximale est de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal
- l’aménagement de paliers de mur de soutènement à une distance inférieure de 10 mètres entre chaque palier doit respecter cette hauteur maximale. Toutefois, si l’aménagement est validé par un plan de nivellement signé et scellé par un ingénieur habilité à le faire et qu’il a fait l’objet d’une approbation de PIIA, l’aménagement de murs en paliers est possible sans excéder 3 mètres sur une distance de 10 mètres
- Par exemple: sur une distance de 10 mètres, l’aménagement de quatre paliers de 1 mètre avec un dégagement de 2,5 mètres entre chaque palier n’est pas conforme à la présente norme puisque la hauteur cumulée des murs serait alors de 4,0 mètres.
- les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à un mur de soutènement nécessaire pour un projet d’un groupe d’usages autre qu’ « Habitation », si ce mur a fait l’objet d’une approbation lors de la demande de permis de construction en vertu du Règlement sur les PIIA
- un mur de soutènement doit être construit à une distance minimale de:
- 0,5 mètre d’une limite de terrain
- 1 mètre d’une limite d’une vanne de branchement à l’aqueduc et l’égout
- 1,5 mètre d’une borne fontaine
- 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la surface de roulement de la voie publique
- 5 mètres de la limite de l’emprise d’une piste multifonctionnelle.
Dispositions relatives à un remblai, un déblai et un mur de soutènement
Matériaux autorisés pour un mur de soutènement
Les seuls matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d’un mur de soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de terrassement, le béton et les gabions. Il peut également comprendre un talus gazonné conforme au présent règlement. Tout autre matériau recommandé par un ingénieur compétent en la matière peut être approuvé par une résolution de PIIA par le conseil municipal lors d’une demande de permis de construction, s’il respecte les objectifs et critères applicables à l’aire de paysage.